42. Le titulaire d’un permis doit fournir les services que son permis l’autorise à fournir aux conditions et par les moyens ou systèmes prescrits par les règlements applicables au permis dont il est titulaire.
1972, c. 55, a. 37; 1981, c. 8, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.